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Loi sur les espèces en péril

Version de l'article 49 du 2003-01-01 au 2005-02-23 :


Note marginale :Contenu du plan d’action

  •  (1) Le plan d’action comporte notamment, en ce qui concerne l’aire à laquelle il s’applique :

    • a) la désignation de l’habitat essentiel de l’espèce dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible et d’une façon compatible avec le programme de rétablissement, et des exemples d’activités susceptibles d’entraîner sa destruction;

    • b) un exposé des mesures envisagées pour protéger l’habitat essentiel de l’espèce, notamment la conclusion d’accords en application de l’article 11;

    • c) la désignation de toute partie de l’habitat essentiel de l’espèce qui n’est pas protégée;

    • d) un exposé des mesures à prendre pour mettre en oeuvre le programme de rétablissement, notamment celles qui traitent des menaces à la survie de l’espèce et celles qui aident à atteindre les objectifs en matière de population et de dissémination, ainsi qu’une indication du moment prévu pour leur exécution;

    • d.1) les méthodes à utiliser pour surveiller le rétablissement de l’espèce et sa viabilité à long terme;

    • e) l’évaluation des répercussions socioéconomiques de sa mise en oeuvre et des avantages en découlant;

    • f) tout autre élément prévu par règlement.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, pour l’application de l’alinéa (1)f), les éléments additionnels à inclure dans un plan d’action.


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