Loi sur la sécurité ferroviaire
Version de l'article 9 du 2015-06-23 au 2024-11-26 :
Note marginale :Opposition infondée ou malveillante
9 (1) Lorsqu’il est convaincu, sur réception de la copie visée au paragraphe 8(2), que l’opposition est manifestement infondée ou malveillante ou qu’elle vise une installation ferroviaire qui est d’intérêt public, le ministre notifie son opinion à l’opposant. L’opposition est dès lors sans effet.
Note marginale :Notification au promoteur
(2) Le ministre envoie au promoteur une copie de l’avis de rejet visé au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 9
- 1999, ch. 9, art. 37(A)
- 2015, ch. 35, art. 1
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