Loi sur la sécurité ferroviaire
Version de l'article 6 du 2013-05-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Accords
6 Le ministre peut conclure avec l’Office un accord :
a) prévoyant la coordination de l’action du ministère des Transports et de l’Office :
(i) en matière de construction, de modification, d’exploitation et d’entretien d’installations et de matériel ferroviaires,
(ii) relativement à la question de savoir si une personne construit, exploite ou entretient un chemin de fer;
b) fixant les modalités de règlement des situations de conflit pouvant en découler.
Il peut en outre, après consultation auprès de l’Office, prendre les mesures nécessaires pour porter l’accord à la connaissance des compagnies de chemin de fer ou de toute autre personne concernée.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 6
- 2012, ch. 7, art. 6
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