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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 47.1 du 2015-06-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements concernant le système de gestion de la sécurité

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le système de gestion de la sécurité, notamment concernant :

    • a) la mise en place par une compagnie d’un système de gestion de la sécurité qui prévoit notamment :

      • (i) la désignation d’une personne physique à titre de gestionnaire supérieur :

        • (A) chargé des opérations et des activités d’une compagnie,

        • (B) tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité,

      • (ii) la mise en oeuvre, en réponse à une analyse de gestion de risque, d’une mesure corrective suffisante pour maintenir le niveau de sécurité le plus élevé,

      • (iii) une surveillance continue et des évaluations régulières du niveau de sécurité atteint,

      • (iv) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, la mise en oeuvre d’un système de signalements internes et de signalements confidentiels donnés par les employés de la compagnie de chemin de fer au ministère des Transports, sans mesures de représailles, relativement à des infractions à la présente loi ou à tout règlement, toute règle, tout certificat, arrêté ou toute injonction ministérielle — pris en vertu de la présente loi — en matière de sécurité ou à d’autres préoccupations en matière de sécurité,

      • (v) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, la participation de ses employés et de leurs représentants syndicaux au fonctionnement continu de son système ou du programme de gestion de la sécurité;

    • b) l’élaboration et la mise en oeuvre du système ou du programme de gestion de la sécurité, notamment la participation des employés d’une compagnie de chemin de fer et de leurs représentants syndicaux;

    • c) les critères auxquels un système de gestion de la sécurité doit se conformer ainsi que les composantes, notamment la gestion de la fatigue des employés, qui doivent être incluses dans le système de gestion de la sécurité.

  • Note marginale :Protection de l’environnement

    (2) Il peut également prendre des règlements concernant les rejets de polluants dans l’environnement qui découlent de l’exploitation du matériel ferroviaire par une compagnie de chemin de fer, notamment :

    • a) la garde des registres et renseignements et leur production auprès du ministre;

    • b) la forme et le contenu des étiquettes à apposer au matériel ferroviaire et leur emplacement sur ce matériel.

  • Note marginale :Plans de gestion de l’environnement

    (3) Il peut également exiger, par règlement, qu’une compagnie dépose auprès du ministre des plans de gestion de l’environnement et prendre des règlements concernant ces plans et leur dépôt auprès du ministre.

  • Note marginale :Portée des règlements

    (4) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de compagnies visés.

  • 1999, ch. 9, art. 34
  • 2012, ch. 7, art. 37
  • 2015, ch. 31, art. 34

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