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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 4 du 2003-06-30 au 2013-04-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    agent de contrôle

    screening officer

    agent de contrôle Toute personne désignée à ce titre par le ministre en vertu du paragraphe 27(1) pour l’application de la présente loi. (screening officer)

    autorité responsable du service de voirie

    road authority

    autorité responsable du service de voirie Administration publique ayant légalement le droit d’ouvrir et d’entretenir des routes. (road authority)

    biens

    goods

    biens Toute chose pouvant être apportée ou placée à bord d’un train comme effet personnel, bagage ou marchandises. (goods)

    conseiller

    French version only

    conseiller Membre du Tribunal. (French version only)

    contrôle

    authorized screening

    contrôle Acte autorisé ou exigé, en vertu d’un règlement ou d’un texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire, pour la vérification, la surveillance, l’inspection et la visite des personnes ou des biens en vue de prévenir la possession et le transport non autorisés d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires à bord d’un train ou dans une installation ferroviaire. (authorized screening)

    cour supérieure

    superior court

    cour supérieure Selon le cas :

    • a) la Cour supérieure de justice de l’Ontario;

    • a.1) la section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;

    • b) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique;

    • c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

    • d) la Cour supérieure du Québec;

    • e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut. (superior court)

    desserte

    utility line

    desserte Ligne servant au transport de produits ou d’énergie ou à la fourniture de services, notamment par fil, câble ou canalisation. (utility line)

    franchissement par desserte

    utility crossing

    franchissement par desserte Franchissement par une desserte d’une voie ferrée par passage supérieur ou inférieur, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de cette desserte. (utility crossing)

    franchissement routier

    road crossing

    franchissement routier Franchissement par une route d’une voie ferrée par passage supérieur, inférieur ou à niveau, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de cette route. (road crossing)

    installations ferroviaires

    railway work

    installations ferroviaires Lignes de chemin de fer et ouvrages de franchissement — ensemble ou séparément — ou partie de ceux-ci. (railway work)

    ligne de chemin de fer

    line work

    ligne de chemin de fer Sont compris dans une ligne de chemin de fer, à l’exclusion toutefois des ouvrages de franchissement, la signalisation, le système d’aiguillage et les dispositifs, ainsi que les ouvrages situés aux abords de la ligne, qui en facilitent l’exploitation, notamment pour le drainage. (line work)

    matériel ferroviaire ou train

    railway equipment

    matériel ferroviaire ou train Toute machine conçue exclusivement pour le déplacement, autonome ou non, sur les voies ferrées. Y est assimilé tout autre véhicule pouvant circuler sur ces voies et ailleurs et dont le dispositif permettant le déplacement sur rail est en service. (railway equipment)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    modification

    modification[Abrogée, 1999, ch. 9, art. 2]

    normes techniques

    engineering standards

    normes techniques Normes établies au titre de l’article 7. (engineering standards)

    Office

    Agency

    Office L’Office des transports du Canada maintenu par l’article 7 de la Loi sur les transports au Canada. (Agency)

    organisation intéressée

    relevant association or organization

    organisation intéressée Association ou organisation formée pour représenter le personnel d’une compagnie de chemin de fer ou les propriétaires ou locataires de matériel ferroviaire utilisé sur les voies ferrées exploitées par une telle compagnie, et classée par arrêté du ministre comme organisation intéressée par rapport à la compagnie. (relevant association or organization)

    ouvrage de franchissement

    crossing work

    ouvrage de franchissement Franchissement routier ou par desserte. (crossing work)

    personne

    person

    personne Y sont assimilées toute administration municipale ainsi que toute autorité responsable du service de voirie. (person)

    promoteur

    proponent

    promoteur Personne qui se propose d’entreprendre ou d’ordonner la construction ou la modification d’installations ferroviaires, de son propre gré ou en raison des obligations découlant d’une autre loi. (proponent)

    route

    road

    route Voie terrestre — publique ou non — pour véhicules ou piétons. (road)

    système de gestion de la sécurité

    safety management system

    système de gestion de la sécurité Protocole visant la mise en oeuvre de la sécurité ferroviaire dans l’exploitation courante des chemins de fer et intégrant les responsabilités et les pouvoirs au sein d’une compagnie de chemin de fer, les règles, les procédures, les processus de surveillance et d’évaluation auxquels elle est assujettie ainsi que les objectifs en matière de sécurité, de rendement des mécanismes de contrôle d’application et d’évaluation des risques. (safety management system)

    texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire

    security document

    texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire Règle établie ou proposée en vertu des articles 19 ou 20, injonction prise par le ministre en vertu de l’article 33, avis donné par l’inspecteur en application du paragraphe 31(3) ou mesure établie en vertu du paragraphe 39.1(1). (security document)

    Tribunal

    Tribunal

    Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)

    zone réglementée

    restricted area

    zone réglementée Toute zone établie aux termes d’un règlement ou d’un texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire et dont l’accès est réservé aux personnes autorisées. (restricted area)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie III de la Loi sur les transports au Canada.

  • Note marginale :Installations ferroviaires projetées

    (3) Dans les cas où une personne se propose de modifier des installations ferroviaires, la mention dans la présente loi d’installations ferroviaires projetées s’entend des installations modifiées conformément au projet.

  • Note marginale :Sécurité ferroviaire

    (4) Pour l’application de la présente loi, il doit être tenu compte, dans toute décision concernant la sécurité ferroviaire, l’amélioration de cette sécurité ou l’existence d’une menace à celle-ci, non seulement de la sécurité des voyageurs et des marchandises transportées par chemin de fer mais aussi de celle de toute autre personne et de tout autre bien.

  • Note marginale :Indice de risque

    (4.1) La mention du risque ou du fait de compromettre la sécurité dans la présente loi vise tout danger ou toute condition qui pourrait éventuellement constituer une situation dans laquelle une personne pourrait être blessée ou tomber malade, l’environnement pourrait être compromis ou des biens matériels pourraient être endommagés. Le risque est dit imminent dans les cas où cette situation existe déjà.

  • Note marginale :Notification et communication de document

    (5) Pour l’application de la présente loi — à l’exception de toute notification ou communication de documents par le Tribunal ou à celui-ci —, toute notification ou toute communication de documents se fait, dans le cas d’une personne physique, par remise au destinataire ou par courrier recommandé à sa dernière adresse connue et, dans le cas d’une personne morale ou d’un organisme, par courrier recommandé à son siège ou à son bureau désigné par règlement. Elle peut aussi être faite par tout autre moyen approuvé, par écrit, par le ministre et aux conditions fixées par lui.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 4
  • 1992, ch. 51, art. 61
  • 1996, ch. 10, art. 263
  • 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
  • 1999, ch. 3, art. 82, ch. 9, art. 2
  • 2001, ch. 29, art. 64
  • 2002, ch. 7, art. 234(A)

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