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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 37 du 2015-06-18 au 2024-06-11 :


Note marginale :Règlements concernant la garde et la conservation des renseignements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

    • a) la garde et la conservation, par toute personne, de certains renseignements, registres ou documents concernant la sécurité ferroviaire, notamment l’ensemble des règlements, injonctions ministérielles et règles ou ordres prévus par la présente loi et applicables à la personne;

    • a.1) la transmission, par toute personne autre que le ministre, de renseignements, de registres ou de documents concernant la sécurité ferroviaire à toute personne désignée dans le règlement;

    • b) le dépôt auprès du ministre, notamment à la demande de celui-ci, des renseignements, registres et documents gardés et conservés au titre des règlements pris sous le régime de l’alinéa a);

    • c) la notification au ministre, par les compagnies, des renseignements nécessaires à l’évaluation du rendement du point de vue de la sécurité, à la prédiction des variations dans ce domaine, afférents aux accidents, aux incidents ou à toute situation de nature à provoquer un problème de sécurité.

  • Note marginale :Portée des règlements

    (2) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de personnes visés.

  • Note marginale :Loi sur les transports au Canada

    (3) Les renseignements, registres et documents déposés auprès du ministre au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) sont réputés être des renseignements qui doivent être fournis au ministre au titre de la Loi sur les transports au Canada.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 37
  • 1999, ch. 9, art. 29
  • 2012, ch. 7, art. 30
  • 2015, ch. 31, art. 31

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