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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 3 du 2013-05-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Objectifs

 La présente loi vise à la réalisation des objectifs suivants :

  • a) pourvoir à la sécurité et à la sûreté du public et du personnel dans le cadre de l’exploitation ferroviaire et à la protection des biens et de l’environnement, et en faire la promotion;

  • b) encourager la collaboration et la participation des parties intéressées à l’amélioration de la sécurité et de la sûreté ferroviaires;

  • c) reconnaître la responsabilité qui incombe aux compagnies d’établir, par leurs systèmes de gestion de la sécurité et autres moyens à leur disposition, qu’elles gèrent continuellement les risques en matière de sécurité;

  • d) favoriser la mise en place d’outils de réglementation modernes, flexibles et efficaces dans le but d’assurer l’amélioration continue de la sécurité et de la sûreté ferroviaires.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 3
  • 1996, ch. 10, art. 262
  • 1999, ch. 9, art. 1
  • 2012, ch. 7, art. 3

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