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Loi sur la radiocommunication

Version de l'article 5 du 2014-12-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pouvoirs ministériels

  •  (1) Sous réserve de tout règlement pris en application de l’article 6, le ministre peut, compte tenu des questions qu’il juge pertinentes afin d’assurer la constitution ou les modifications ordonnées de stations de radiocommunication ainsi que le développement ordonné et l’exploitation efficace de la radiocommunication au Canada :

    • a) délivrer et assortir de conditions :

      • (i) les licences radio à l’égard d’appareils radio, et notamment prévoir les conditions spécifiques relatives aux services pouvant être fournis par leur titulaire,

      • (i.1) les licences de spectre à l’égard de l’utilisation de fréquences de radiocommunication définies dans une zone géographique déterminée, et notamment prévoir les conditions spécifiques relatives aux services pouvant être fournis par leur titulaire,

      • (ii) les certificats de radiodiffusion à l’égard de tels appareils, dans la mesure où ceux-ci font partie d’une entreprise de radiodiffusion,

      • (iii) les certificats d’opérateur radio,

      • (iv) les certificats d’approbation technique à l’égard d’appareils radio, de matériel brouilleur ou de matériel radiosensible,

      • (v) toute autre autorisation relative à la radiocommunication qu’il estime indiquée;

    • b) modifier les conditions de toute licence ou autorisation ou de tout certificat ainsi délivrés;

    • c) mettre à la disposition du public tout renseignement indiqué dans les licences radio ou les certificats de radiodiffusion;

    • d) fixer les exigences et les normes techniques à l’égard d’appareils radio, de matériel brouilleur et de matériel radiosensible, ou de toute catégorie de ceux-ci;

    • e) planifier l’attribution et l’utilisation du spectre;

    • f) approuver l’emplacement d’appareils radio, y compris de systèmes d’antennes, ainsi que la construction de pylônes, tours et autres structures porteuses d’antennes;

    • g) procéder à l’essai d’appareils radio pour s’assurer de leur conformité aux normes techniques fixées sous le régime de la présente loi;

    • h) exiger que les demandeurs et les titulaires d’autorisations de radiocommunication lui communiquent tout renseignement qu’il estime indiqué concernant l’utilisation — présente et future — de l’appareil radio, ainsi que son coût d’installation et d’entretien;

    • i) exiger que ces titulaires l’informent de toute modification importante des renseignements ainsi communiqués;

    • j) nommer les inspecteurs pour l’application de la présente loi;

    • k) prendre les mesures nécessaires pour assurer, notamment par voie de réglementation internationale, les droits de Sa Majesté du chef du Canada en matière de télécommunications et consulter le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sur les questions qui lui semblent indiquées;

    • l) décider de l’existence de tout brouillage préjudiciable et donner l’ordre aux personnes qui possèdent ou contrôlent tout appareil radio, matériel brouilleur ou matériel radiosensible qu’il juge responsable du brouillage de cesser ou de modifier l’exploitation de cet appareil ou de ce matériel jusqu’à ce qu’il puisse fonctionner sans causer de brouillage préjudiciable ou sans en être contrarié;

    • m) entreprendre, parrainer, promouvoir ou aider la recherche en matière de radiocommunication, notamment en ce qui touche les aspects techniques de la radiodiffusion;

    • n) prendre toute autre mesure propre à favoriser l’application efficace de la présente loi.

  • Note marginale :Politique canadienne de télécommunication

    (1.1) Dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1), le ministre peut aussi tenir compte de la politique canadienne de télécommunication indiquée à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications.

  • Note marginale :Adjudication d’autorisations de radiocommunication

    (1.2) Dans l’exercice du pouvoir qui lui est conféré par l’alinéa (1)a), le ministre peut recourir à un processus d’adjudication pour délivrer des autorisations de radiocommunication.

  • Note marginale :Paiements découlant d’une enchère

    (1.3) Lorsque le ministre accepte une enchère dans le cadre d’un processus d’adjudication d’une autorisation de radiocommunication, les sommes payables à Sa Majesté par suite de l’acceptation remplacent les droits fixés par la présente loi ou par toute autre loi relativement à l’autorisation.

  • Note marginale :Processus d’adjudication

    (1.4) Le ministre peut établir les formalités, les normes et les modalités applicables au processus d’adjudication visé au paragraphe (1.2) et notamment fixer les mécanismes d’enchère, la mise à prix, les qualités des enchérisseurs, les modalités d’acceptation des enchères, les frais de demande exigibles des enchérisseurs, les exigences de dépôt, les pénalités pour retrait et les calendriers de paiement.

  • Note marginale :Obligation

    (1.5) Toute personne qui est assujettie aux formalités, aux normes et aux modalités applicables au processus d’adjudication visé au paragraphe (1.2) est tenue de les respecter.

  • Note marginale :Suspension ou annulation de toute autorisation de radiocommunication

    (2) Le ministre peut suspendre ou annuler toute autorisation de radiocommunication dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) avec le consentement du titulaire;

    • b) lorsqu’il est convaincu, après avoir donné un avis écrit au titulaire et accordé la possibilité à celui-ci de lui présenter ses observations à cet égard :

      • (i) soit que le titulaire a enfreint la présente loi, ses règlements d’application ou les conditions de l’autorisation,

      • (ii) soit que celle-ci a été obtenue sous de fausses représentations;

    • c) après avoir donné un avis écrit de suspension ou d’annulation au titulaire, mais sans nécessairement lui accorder la possibilité de lui présenter ses observations, lorsque le titulaire n’a pas accédé à la demande de verser les droits ou intérêts dus en vertu de l’alinéa 6(1)l).

  • L.R. (1985), ch. R-2, art. 5
  • 1989, ch. 17, art. 4
  • 1993, ch. 38, art. 92
  • 1996, ch. 18, art. 61
  • 2014, ch. 39, art. 176

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