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Loi sur la radiocommunication

Version de l'article 4 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdictions

  •  (1) Il est interdit, sans une autorisation de radiocommunication et sans en respecter les conditions, d’installer, de faire fonctionner ou de posséder un appareil radio autre :

    • a) qu’un appareil exempté au titre d’un règlement pris en application de l’alinéa 6(1)m);

    • b) qu’un appareil qui ne peut que recevoir de la radiodiffusion et n’est pas une entreprise de distribution.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il est interdit de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente ou de vendre tout appareil radio, matériel brouilleur ou matériel radiosensible pour lequel un certificat d’approbation technique est exigé au titre de la présente loi, si ce n’est en conformité avec celui-ci.

  • Note marginale :Idem

    (3) Il est interdit d’effectuer les activités prévues au paragraphe (2) à l’égard de tout appareil ou matériel qui y est mentionné et qui n’est pas conforme aux normes techniques fixées en application de l’alinéa 6(1)a) auxquelles il est assujetti.

  • Note marginale :Autres interdictions

    (4) Il est interdit d’installer, d’utiliser, de posséder, de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente ou de vendre un brouilleur.

  • Note marginale :Autres interdictions — paragraphe 5.01(1)

    (5) Sous réserve du paragraphe 5.01(2), il est interdit de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente, de vendre ou de posséder tout appareil radio, matériel ou dispositif, ou toute composante de matériel ou dispositif — ou toute catégorie d’appareils radio, de matériels ou dispositifs, ou de composantes de matériels ou dispositifs — que le ministre précise en vertu du paragraphe 5.01(1).

  • L.R. (1985), ch. R-2, art. 4
  • 1989, ch. 17, art. 4
  • 1991, ch. 11, art. 82
  • 2014, ch. 39, art. 175
  • 2024, ch. 17, art. 380

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