Loi sur la radiocommunication
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- alimentation réseau
alimentation réseau Radiocommunication soit transmise par l’exploitant d’un réseau à ses affiliés, soit reçue par lui pour retransmission à ceux-ci, soit transmise par un distributeur légitime à une entreprise de programmation. (network feed)
- appareil radio
appareil radio Dispositif ou assemblage de dispositifs destiné ou pouvant servir à la radiocommunication. (radio apparatus)
- autorisation de radiocommunication
autorisation de radiocommunication Toute licence ou autorisation et tout certificat visés à l’alinéa 5(1)a). (radio authorization)
- brouillage préjudiciable
brouillage préjudiciable Effet non désiré d’une énergie électromagnétique due aux émissions, rayonnements ou inductions qui compromet le fonctionnement d’un système de radiocommunication relié à la sécurité ou qui dégrade ou entrave sérieusement ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d’appareils radio ou de matériel radiosensible. (harmful interference)
- brouilleur
brouilleur Tout dispositif ou assemblage de dispositifs qui transmet, émet ou rayonne de l’énergie électromagnétique s’il est conçu pour brouiller ou entraver la radiocommunication ou s’il est susceptible de brouiller ou d’entraver celle-ci, exception faite d’un dispositif ou d’un assemblage de dispositifs pour lequel une norme technique a été fixée en application des alinéas 5(1)d) ou 6(1)a) ou pour lequel une autorisation de radiocommunication a été délivrée. (jammer)
- certificat d’approbation technique
certificat d’approbation technique Certificat visé au sous-alinéa 5(1)a)(iv). (technical acceptance certificate)
- certificat de radiodiffusion
certificat de radiodiffusion Certificat visé au sous-alinéa 5(1)a)(ii). (broadcasting certificate)
- certificat d’opérateur radio
certificat d’opérateur radio Certificat visé au sous-alinéa 5(1)a)(iii). (radio operator certificate)
- communication radiotéléphonique
communication radiotéléphonique S’entend de la radiocommunication faite au moyen d’un appareil servant principalement à brancher la communication à un réseau téléphonique public commuté. (radio-based telephone communication)
- distributeur légitime
distributeur légitime La personne légitimement autorisée, au Canada, à transmettre un signal d’abonnement ou une alimentation réseau, en situation d’encodage, et à en permettre le décodage. (lawful distributor)
- encodage
encodage Traitement électronique ou autre visant à empêcher la réception en clair. (encrypted)
- entreprise de distribution
entreprise de distribution S’entend au sens de la Loi sur la radiodiffusion. (distribution undertaking)
- entreprise de programmation
entreprise de programmation S’entend au sens de la Loi sur la radiodiffusion. (programming undertaking)
- entreprise de radiodiffusion
entreprise de radiodiffusion Sont incluses les entreprises de distribution ou de programmation et l’exploitation de réseau auxquelles s’applique la Loi sur la radiodiffusion. (broadcasting undertaking)
- licence de spectre
licence de spectre Licence visée au sous-alinéa 5(1)a)(i.1). (spectrum licence)
- licence radio
licence radio Licence visée au sous-alinéa 5(1)a)(i). (radio licence)
- matériel brouilleur
matériel brouilleur Dispositif, appareillage ou matériel — autre qu’un appareil radio — susceptible de brouiller la radiocommunication. (interference-causing equipment)
- matériel radiosensible
matériel radiosensible Dispositif, appareillage ou matériel — autre qu’un appareil radio — dont l’utilisation ou le fonctionnement est contrarié par des émissions de radiocommunication ou peut l’être. (radio-sensitive equipment)
- ministre
ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)
- opérateur
opérateur[Abrogée, 1989, ch. 17, art. 3]
- public
public Y sont comprises les personnes qui occupent des appartements ou des chambres d’hôtel, ainsi que des locaux d’habitation situés dans un même immeuble. (public)
- radiocommunication
radiocommunication ou radio Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, au moyen d’ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz transmises dans l’espace sans guide artificiel. (radiocommunication or radio)
- radiodiffusion
radiodiffusion Toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. (broadcasting)
- réseau
réseau S’entend au sens de la Loi sur la radiodiffusion. (network)
- réseau téléphonique public commuté
réseau téléphonique public commuté Installation de télécommunication qui vise principalement à fournir au public un service téléphonique par lignes terrestres moyennant contrepartie. (public switched telephone network)
- signal d’abonnement
signal d’abonnement Radiocommunication destinée à être reçue, directement ou non, par le public au Canada ou ailleurs moyennant paiement d’un prix d’abonnement ou de toute autre forme de redevance. (subscription programming signal)
- station de radiocommunication
station de radiocommunication ou station Lieu où est situé un appareil radio. (radio station or station)
- télécommunication
télécommunication[Abrogée, 1993, ch. 38, art. 91]
- L.R. (1985), ch. R-2, art. 2
- 1989, ch. 17, art. 3
- 1991, ch. 11, art. 81
- 1993, ch. 38, art. 91, ch. 40, art. 23
- 1995, ch. 1, art. 62
- 1996, ch. 18, art. 60
- 2014, ch. 39, art. 174
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