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Loi sur la radiocommunication

Version de l'article 14 du 2014-12-16 au 2024-03-06 :


Note marginale :Exemptions

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime indiquées, exempter toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie, ou entité de l’application du paragraphe 4(4) ou de l’alinéa 9(1)b) aux fins suivantes :

    • a) la sécurité nationale;

    • b) la sécurité publique, notamment les pénitenciers et les prisons;

    • c) les douanes et l’immigration;

    • d) la défense nationale;

    • e) les relations internationales;

    • f) les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions au Canada, notamment la préservation des éléments de preuve;

    • g) la protection de biens ou la prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne;

    • h) toute autre fin prévue par règlement.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour l’application de l’alinéa (1)h).

  • L.R. (1985), ch. R-2, art. 14
  • 1989, ch. 17, art. 6
  • 2014, ch. 39, art. 181

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