Loi sur la radiocommunication
Note marginale :Exemptions
14 (1) Le ministre peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime indiquées, exempter toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie, ou entité de l’application du paragraphe 4(4) ou de l’alinéa 9(1)b) aux fins suivantes :
a) la sécurité nationale;
b) la sécurité publique, notamment les pénitenciers et les prisons;
c) les douanes et l’immigration;
d) la défense nationale;
e) les relations internationales;
f) les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions au Canada, notamment la préservation des éléments de preuve;
g) la protection de biens ou la prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne;
h) toute autre fin prévue par règlement.
Note marginale :Règlement
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour l’application de l’alinéa (1)h).
- L.R. (1985), ch. R-2, art. 14
- 1989, ch. 17, art. 6
- 2014, ch. 39, art. 181
- Date de modification :