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Loi sur la radiocommunication (L.R.C. (1985), ch. R-2)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Recours civil (suite)

Note marginale :Recours civil

  •  (1) Quiconque a fait ou reçu une communication radiotéléphonique et a des motifs raisonnables de croire que cette communication a été ou sera communiquée ou utilisée en contravention au paragraphe 9(1.1) peut former, devant tout tribunal compétent, un recours civil pour empêcher une telle utilisation ou une telle communication, ou pour recouvrer des dommages du contrevenant. Cette personne est admise à exercer tous recours, notamment par voie de dommages-intérêts, d’injonction ou de reddition de compte, selon ce que le tribunal estime indiqué.

  • Note marginale :Preuve de procédures antérieures

    (2) Dans tout recours visé au paragraphe (1) et intenté contre une personne, les procès-verbaux relatifs aux procédures engagées devant tout tribunal qui a déclaré celle-ci coupable d’une infraction au paragraphe 9(1.1) constituent, sauf preuve contraire, la preuve que cette personne a communiqué ou utilisé la communication radiotéléphonique; toute preuve fournie lors de ces procédures quant à l’effet de l’infraction sur la personne qui intente le recours constitue une preuve à cet égard.

  • Note marginale :Cour fédérale

    (3) La Cour fédérale est, pour l’application du paragraphe (1), un tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les recours visés au paragraphe (1) se prescrivent dans les trois ans suivant la date de l’infraction en cause.

  • Note marginale :Autres recours

    (5) Le présent article ne porte pas atteinte à tout autre droit ou recours que pourrait avoir la personne lésée.

  • 1993, ch. 40, art. 26
 

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