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Loi sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 8 du 2016-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Délivrance et modification de l’homologation

  •  (1) Si, au terme des évaluations et des consultations requises, il conclut que la valeur du produit antiparasitaire ainsi que les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont acceptables, le ministre homologue le produit ou apporte les modifications demandées, en conformité avec les éventuels règlements, et pour ce faire :

    • a) il détermine les conditions relatives à la fabrication, à la manipulation, au stockage, au transport, à l’importation, à l’exportation, à l’emballage, à la distribution, à l’utilisation ou à la disposition du produit, notamment celles relatives à sa composition, et, sous réserve du paragraphe (2), les conditions relatives à son étiquette;

    • b) il attribue au produit un numéro d’homologation, dans le cas d’une nouvelle homologation et, s’il le juge à propos, dans le cas d’une modification;

    • c) il fixe la période de validité — déterminée ou non — de l’homologation ou de l’homologation modifiée.

  • Note marginale :Conditions concernant l’étiquette

    (2) Le ministre peut spécifier des conditions concernant l’étiquette d’un produit antiparasitaire, autrement qu’en conformité avec les règlements, s’il est convaincu que les objectifs de la présente loi peuvent être remplis.

  • Note marginale :Renseignements sur la sécurité fournis aux lieux de travail

    (3) Sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa (1)a), le ministre fixe, comme condition d’homologation, la fourniture de renseignements sur la sécurité du produit antiparasitaire, notamment une fiche signalétique, aux lieux de travail où celui-ci est utilisé ou fabriqué, en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)s).

  • Note marginale :Rejet de la demande

    (4) Le ministre rejette la demande visée au paragraphe 7(1) s’il n’arrive pas aux conclusions visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Données sur la vente

    (5) Comme condition d’homologation, le titulaire d’un produit antiparasitaire établit et conserve un registre des renseignements concernant les ventes du produit et transmet au ministre un rapport sur ces renseignements, selon les modalités fixées par le ministre et en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)u).

  • Note marginale :Anciens titulaires

    (6) L’obligation visée au paragraphe (5) d’établir et de conserver un registre des renseignements sur les ventes d’un produit antiparasitaire et de transmettre un rapport sur ces renseignements continue de s’appliquer à un ancien titulaire après que ce produit cesse d’être homologué.

  • 2002, ch. 28, art. 8
  • 2016, ch. 9, art. 36

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