Loi sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Créances de Sa Majesté — inspection
64 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut également recouvrer, auprès de toute personne visée au paragraphe (2), les frais imposés sous le régime de la présente loi et les autres frais exposés par elle du fait de l’application de la présente loi ou des règlements, notamment en ce qui touche :
a) l’inspection, le traitement, les essais ou les analyses d’un lieu, d’un produit antiparasitaire ou de tout autre objet, ou encore le stockage, le transfert, l’élimination ou la remise d’un produit ou d’un objet au titre de la présente loi ou des règlements;
b) la saisie, la rétention, la confiscation ou l’élimination de tout objet en vertu de la présente loi ou des règlements;
c) les mesures d’application ou de contrôle de risques prises par le ministre ou l’inspecteur en vertu de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Débiteurs solidaires
(2) Sont alors solidairement responsables de ces frais le propriétaire et l’occupant du lieu, le propriétaire du produit antiparasitaire ou de tout autre objet et la dernière personne à en avoir eu la possession ou la responsabilité avant la prise des mesures en cause.
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