Loi sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Méthode de livraison
62 (1) Les avis ou autres documents à remettre en application de la présente loi peuvent l’être par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire.
Note marginale :Représentant canadien
(2) Le demandeur de l’homologation d’un produit antiparasitaire ou le titulaire, s’il ne réside pas au Canada, doit désigner un représentant qui y habite et à qui pourront être envoyés ces avis et autres documents ainsi que toute correspondance, et aviser par écrit le ministre de la désignation.
Note marginale :Présomption
(3) Les avis ou autres documents, de même que la correspondance, reçus par le représentant canadien sont réputés avoir été reçus par le demandeur ou le titulaire l’ayant désigné.
Note marginale :Communication
(4) Le ministre peut exiger du demandeur ou titulaire visé au paragraphe (2) qu’il communique avec lui par l’intermédiaire de son représentant.
Note marginale :Refus de recevoir une communication
(5) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut refuser de recevoir une communication qui ne satisfait pas à une exigence visée au paragraphe (4) ou d’y donner suite.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(6) Il est entendu que la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux avis et autres documents remis en application de la présente loi.
- 2002, ch. 28, art. 62
- 2016, ch. 9, art. 57
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