Loi sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Confiscation sur consentement
55 (1) Le propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet saisi peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi.
Note marginale :Confiscation par ordonnance
(2) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, tout produit antiparasitaire ou autre objet saisi et non restitué qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la pénalité ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou le tribunal l’ordonne.
Note marginale :Instructions du ministre
(3) Il est disposé du produit antiparasitaire ou autre objet confisqué en vertu du présent article conformément aux instructions du ministre.
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