Loi sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Entrave
46 (1) Il est interdit d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Examen des dossiers
(2) Toute personne ayant l’obligation statutaire ou réglementaire de tenir des dossiers doit, sur demande, les mettre à la disposition des inspecteurs.
Note marginale :Infraction et peine
(3) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
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