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Loi sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 45 du 2016-12-12 au 2024-10-14 :


Note marginale :Nomination

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les nominations aux fonctions d’inspecteur ou d’analyste effectuées dans le cadre de la présente loi et des règlements doivent être conformes à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur ou d’analyste pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation; il doit toutefois, lorsque l’individu travaille pour un ministère fédéral autre que le ministère de la Santé ou pour le gouvernement d’une province, obtenir l’approbation du ministre fédéral intéressé ou du gouvernement en question.

  • Note marginale :Certificat

    (3) L’inspecteur reçoit un certificat établi en la forme prévue par le ministre, attestant sa qualité; il est tenu de le présenter, sur demande, au responsable des lieux visités dans le cadre de la présente loi.

  • 2002, ch. 28, art. 45
  • 2016, ch. 9, art. 42

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