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Loi sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 18 du 2002-12-31 au 2017-09-20 :


Note marginale :Demande de renseignements

  •  (1) Le processus d’examen spécial est enclenché par remise au titulaire, par le ministre, d’un avis écrit lui en expliquant les motifs et, si le ministre l’estime nécessaire, exigeant du titulaire qu’il fournisse des renseignements en la forme et dans le délai qui y sont prévus.

  • Note marginale :Demande de renseignements — ministères et provinces

    (2) Une fois le processus d’examen spécial enclenché, le ministre remet aux ministères et aux organismes publics fédéraux et provinciaux dont les intérêts et préoccupations sont en jeu, un avis leur demandant de fournir, en la forme et dans le délai qui y sont prévus, les renseignements relatifs aux risques sanitaires et environnementaux et à la valeur du produit visé.

  • Note marginale :Présentation conjointe

    (3) Les titulaires de produits homologués dont les principes actifs ont été déclarés équivalents par le ministre peuvent fournir conjointement les renseignements exigés au paragraphe (1) ou à l’alinéa 19(1)a). S’il estime que ces renseignements ont été fournis par un ou plusieurs de ces titulaires, le ministre doit, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)h), permettre à un autre titulaire d’utiliser ces renseignements, ou de s’y fier, pour se conformer aux exigences prévues au paragraphe (1) ou à l’alinéa 19(1)a).

  • Note marginale :Évaluation du produit

    (4) Une fois le processus d’examen spécial enclenché, le ministre évalue, en conformité avec les éventuels règlements, les aspects du produit qui justifient l’examen spécial et procède aux consultations exigées par l’article 28.


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