Loi sur les pensions
Version de l'article 90 du 2015-02-26 au 2024-10-30 :
Note marginale :Indemnisation
90 (1) Le demandeur ou le pensionné est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’examen médical, en conformité avec les règlements relatifs aux soins de santé des anciens combattants pris en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants.
Note marginale :Paiement des honoraires
(2) Le ministre paye les honoraires normaux du médecin selon le barème fixé par le Conseil du Trésor — sauf s’il est employé par le ministère — pour sa déposition ou pour l’examen médical qu’il a effectué à sa demande.
- L.R. (1985), ch. P-6, art. 90
- 1995, ch. 17, art. 73, ch. 18, art. 73
- 2000, ch. 34, art. 95(F)
- 2015, ch. 3, art. 140
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