Loi sur les pensions
Note marginale :Accès du ministre aux renseignements
109.1 En vue d’établir le droit soit à une compensation au titre de la présente loi, soit à un avantage au titre de tout autre texte législatif qui incorpore celle-ci par renvoi, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels concernant un membre des forces pour déterminer ses états de service ou dresser un bilan médical et obtenus par les organismes ci-après dans le cadre de la mise en oeuvre des textes législatifs suivants et de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet :
a) le ministère de la Défense nationale pour la Loi sur la défense nationale et les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes;
b) le ministère des Transports pour la Loi sur l’aéronautique et la Loi sur la marine marchande du Canada;
c) le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien pour la Loi sur les Indiens;
d) les Archives nationales du Canada pour la Loi sur les Archives nationales du Canada.
- 2000, ch. 34, art. 41
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