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Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 65 du 2003-11-07 au 2005-12-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plainte au Tribunal — mise en disponibilité

  •  (1) Dans les cas où seulement certains des fonctionnaires d’une partie de l’administration sont informés par l’administrateur général qu’ils seront mis en disponibilité, l’un ou l’autre de ces fonctionnaires peut présenter au Tribunal, dans le délai et selon les modalités fixés par règlement de celui-ci, une plainte selon laquelle la décision de le mettre en disponibilité constitue un abus de pouvoir.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le paragraphe (1) ne permet pas de se plaindre de la décision de procéder par mise en disponibilité, de la détermination de la partie de l’administration au sein de laquelle se fait la mise en disponibilité ni du nombre de fonctionnaires qui sont mis en disponibilité.

  • Note marginale :Droit de se faire entendre

    (3) Le plaignant, les autres fonctionnaires de la partie de l’administration en cause, l’administrateur général et la Commission, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par le Tribunal.

  • Note marginale :Annulation de la mise en disponibilité

    (4) S’il juge la plainte fondée, le Tribunal peut annuler la décision de mettre le plaignant en disponibilité et ordonner à l’administrateur général de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées; il ne peut toutefois ordonner la mise en disponibilité d’un fonctionnaire.

  • Note marginale :Avis à la Commission canadienne des droits de la personne

    (5) Le plaignant qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements du Tribunal.

  • Note marginale :Commission canadienne des droits de la personne

    (6) Dans les cas où elle est avisée dans le cadre du paragraphe (5), la Commission canadienne des droits de la personne peut présenter ses observations au Tribunal relativement à la question soulevée.

  • Note marginale :Application de la Loi canadienne sur les droits de la personne

    (7) Lorsqu’il décide si la plainte est fondée, le Tribunal peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de celle-ci sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.

  • Note marginale :Précision

    (8) Les ordonnances prévues à l’alinéa 53(2)e) et au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne peuvent faire partie des mesures correctives.


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