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Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 39 du 2003-11-07 au 2005-12-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Préférence aux anciens combattants et aux citoyens canadiens

  •  (1) Dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé, les personnes ci-après sont, sous réserve des priorités établies en vertu de l’alinéa 22(2)a) ou des articles 40 et 41, nommées avant les autres candidats, dans l’ordre suivant, pourvu que, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) :

    • a) les pensionnés de guerre, au sens de l’annexe;

    • b) les anciens combattants, au sens de l’annexe, ou les survivants des anciens combattants, au sens de l’annexe;

    • c) les citoyens canadiens au sens de la Loi sur la citoyenneté, dans les cas où une personne qui n’est pas citoyen canadien est aussi candidat.

  • Note marginale :Application du principe du mérite

    (2) Si plusieurs candidats visés à l’un des alinéas (1)a) à c) possèdent, selon la Commission, les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a), l’alinéa 30(2)b) s’applique à la sélection.


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