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Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 31 du 2021-06-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Normes de qualification

  •  (1) L’employeur peut fixer des normes de qualification, notamment en matière d’instruction, de connaissances, d’expérience, d’attestation professionnelle ou de langue, nécessaires ou souhaitables à son avis du fait de la nature du travail à accomplir et des besoins actuels et futurs de la fonction publique.

  • Note marginale :Qualifications

    (2) Les qualifications mentionnées à l’alinéa 30(2)a) et au sous-alinéa 30(2)b)(i) doivent respecter ou dépasser les normes de qualification applicables établies par l’employeur en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Identification des préjugés et des obstacles

    (3) Lorsqu’il fixe ou révise des normes de qualification, l’employeur procède à une évaluation afin d’établir si elles comportent ou créent des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité. S’il établit au cours de l’évaluation qu’une norme comporte ou crée de tels préjugés ou obstacles, l’employeur déploie des efforts raisonnables pour les éliminer ou pour atténuer leurs effets sur ces personnes.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 31 »
  • 2021, ch. 23, art. 279

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