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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 21.4 du 2007-04-15 au 2024-06-11 :


Note marginale :Décision : alinéa 20.4(1)a)

  •  (1) S’agissant d’une demande visant la prise de l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)a), le Tribunal décide si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et, s’il décide qu’elles l’ont été, peut ordonner la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.

  • Note marginale :Parties

    (2) Outre le commissaire, sont parties à la procédure :

    • a) le plaignant;

    • b) s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur;

    • c) s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où des représailles auraient été exercées.

  • Note marginale :Adjonction d’une partie

    (3) S’il est d’avis qu’une personne identifiée comme étant une personne qui aurait exercé des représailles peut être directement touchée par sa décision, le Tribunal peut la mettre en cause.

  • 2006, ch. 9, art. 201

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