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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 77.2 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Menaces et représailles

  •  (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, étant l’employeur ou agissant au nom de l’employeur, ou étant en situation d’autorité à l’égard d’un employé, prend des sanctions disciplinaires, rétrograde ou congédie un employé ou prend d’autres mesures portant atteinte à son emploi — ou menace de le faire :

    • a) soit avec l’intention de forcer l’employé à s’abstenir de s’acquitter des obligations prévues sous le régime de la présente loi;

    • b) soit à titre de représailles parce que l’employé s’est acquitté de ces obligations ou a tenté de s’en acquitter.

  • Note marginale :Peine

    (2) Toute personne ou entité qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 2 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  • 2023, ch. 26, art. 202
  • 2026, ch. 4, art. 109

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