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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 77.1 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Fourniture de renseignements

  •  (1) Commet une infraction toute personne ou entité tenue au titre de la présente loi de fournir des renseignements au Centre ou à une personne chargée de l’application de la présente loi et qui fait l’une des actions suivantes :

    • a) elle retient sciemment des renseignements importants;

    • b) elle fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, notamment par omission;

    • c) elle fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs, notamment par omission.

  • Note marginale :Peine

    (2) Toute personne ou entité qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 2 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

    • b) soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 5 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  • 2006, ch. 12, art. 42
  • 2021, ch. 23, art. 174
  • 2026, ch. 4, art. 108

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