Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Fourniture de renseignements
77.1 (1) Commet une infraction toute personne ou entité tenue au titre de la présente loi de fournir des renseignements au Centre ou à une personne chargée de l’application de la présente loi et qui fait l’une des actions suivantes :
a) elle retient sciemment des renseignements importants;
b) elle fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, notamment par omission;
c) elle fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs, notamment par omission.
Note marginale :Peine
(2) Toute personne ou entité qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 2 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;
b) soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 5 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
- 2006, ch. 12, art. 42
- 2021, ch. 23, art. 174
- 2026, ch. 4, art. 108
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