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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 77 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Déclarations : article 9

  •  (1) Toute personne ou entité qui contrevient aux paragraphes 9(1) ou (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 10 000 000 $.

  • Note marginale :Déclarations : article 11.43

    (2) Toute personne ou entité qui contrevient à l’article 11.43, uniquement pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.42(1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 10 000 000 $.

  • 2000, ch. 17, art. 77
  • 2010, ch. 12, art. 1880
  • 2021, ch. 23, art. 173
  • 2026, ch. 4, art. 108

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