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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 73.14 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Contenu du procès-verbal

  •  (1) Dans les cas où le Centre dresse un procès-verbal, celui-ci mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :

    • a) la pénalité que le Centre a l’intention d’imposer;

    • b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au directeur relativement à la violation ou à la pénalité, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le Centre —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

    • c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la pénalité par le Centre.

  • Note marginale :Erreur ou omission

    (2) Si le procès-verbal contient une erreur ou une omission, le Centre peut durant la période visée à l’alinéa (1)b) en signifier à l’auteur présumé une version corrigée.

  • 2006, ch. 12, art. 40
  • 2026, ch. 4, art. 98

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