Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 73.13 du 2008-12-30 au 2023-06-21 :


Note marginale :Violation

  •  (1) Toute contravention désignée au titre de l’alinéa 73.1(1)a) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en application des articles 73.1 et 73.11.

  • Note marginale :Procès-verbal ou transaction

    (2) Le Centre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise :

    • a) soit dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé;

    • b) soit dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé avec une offre de réduire de moitié la pénalité qui figure au procès-verbal si celui-ci accepte de conclure avec lui une transaction visant l’observation de la disposition enfreinte.

  • 2006, ch. 12, art. 40

Date de modification :