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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 6 du 2002-12-31 au 2007-02-09 :


Note marginale :Obligation

 Il incombe à toute personne ou entité de tenir les documents prévus par les règlements pris en vertu du paragraphe 73(1) et de les conserver de la manière prévue.

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