Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 39.19 du 2025-04-01 au 2026-03-25 :
Note marginale :Restitution des marchandises
39.19 Si le ministre décide que les marchandises ne sont ni des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ni liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il est informé de la décision du ministre, restitue les marchandises ou la valeur de celles-ci au moment de la saisie, selon le cas.
- 2024, ch. 15, art. 285
Détails de la page
- Date de modification :