Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Décision du ministre
39.18 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration du délai mentionné au paragraphe 39.17(2), le ministre décide si l’agent qui a saisi les marchandises avait les motifs raisonnables visés à l’article 39.14.
Note marginale :Report de la décision
(2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité, pour infraction de financement des activités terroristes ou pour infraction de contournement de sanctions ont été intentées relativement aux marchandises saisies, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l’issue des poursuites.
Note marginale :Avis de la décision
(3) Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne, à l’entité ou au propriétaire légitime qui a fait la demande de révision un avis de la décision, motifs à l’appui.
- 2024, ch. 15, art. 285
- 2026, ch. 4, art. 85
Détails de la page
- Date de modification :