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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 34 du 2007-02-10 au 2024-06-11 :


Note marginale :Appel

  •  (1) L’ordonnance visée à l’article 33 est susceptible d’appel, de la part du requérant ou de Sa Majesté du chef du Canada, à la cour d’appel. Le cas échéant, l’affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.

  • Définition de cour d’appel

    (2) Au présent article, cour d’appel s’entend de la cour d’appel, au sens de l’article 2 du Code criminel, de la province où est rendue l’ordonnance visée au paragraphe (1).

  • 2000, ch. 17, art. 34
  • 2006, ch. 12, art. 19(A)

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