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Loi sur la protection des renseignements personnels

Version de l'article 45 du 2019-06-21 au 2024-03-06 :


Note marginale :Accès aux renseignements

 Malgré toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige, la Cour a, pour les recours prévus aux articles 41, 42 ou 43, accès à tous les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, qui relèvent d’une institution fédérale, à l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada auxquels s’applique le paragraphe 70(1); aucun des renseignements auxquels la Cour a accès en vertu du présent article ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 45
  • 2019, ch. 18, art. 51

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