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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 58 du 2002-12-31 au 2002-12-31 :


Note marginale :Situation de danger

  •  (1) Lorsque l’ingénieur estime, pour des motifs valables, qu’une activité contrevient à un règlement de sécurité pris en application de la présente loi et que la poursuite de l’activité entraînera vraisemblablement de graves dommages corporels, il peut ordonner que cette activité cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre. Il est alors tenu de placer sur les lieux ou à proximité un avis de son ordre, établi en la forme fixée par le ministre.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’agent ou le délégué est tenu de placer sur les lieux ou à proximité un avis de son ordre, établi sur formulaire approuvé par l’Office national de l’énergie.

  • Note marginale :Durée de l’ordre

    (3) L’ordre de l’agent cesse d’être valable, sauf confirmation par le délégué, soixante-douze heures après avoir été donné.

  • Note marginale :Modification ou annulation

    (4) L’agent avise sans délai le délégué de tout ordre; celui-ci peut le modifier ou l’annuler et y substituer un nouvel ordre.

  • Note marginale :Révision par l’Office

    (5) Sur demande écrite de la personne touchée ou qui a un intérêt pécuniaire dans l’activité, le délégué communique à l’Office national de l’énergie l’ordre visé au paragraphe (1) pour révision, au titre de l’article 28.6 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, de l’à-propos de cet ordre.

  • Note marginale :Interdiction

    (6) Il est interdit de poursuivre une activité visée par un ordre, sauf conformément à celui-ci ou tant que cet ordre n’a pas été infirmé par l’Office national de l’énergie en vertu de l’article 28.6 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

  • (7) à (9) [Abrogés, 1994, ch. 10, art. 12]

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 58
  • 1992, ch. 35, art. 29
  • 1994, ch. 10, art. 12

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