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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2002-12-31 :


Note marginale :Permis et autorisations

  •  (1) L’Office national de l’énergie peut, sur demande présentée selon les modalités réglementaires :

    • a) octroyer un permis de travaux, renouvelable annuellement, assujetti aux conditions qu’il fixe et aux droits et cautionnements réglementaires;

    • b) autoriser par écrit l’exercice des activités projetées, sous réserve des approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou qu’il fixe, notamment les conditions relatives :

      • (i) à la responsabilité en cas de perte, de dommage, de frais ou de dépenses,

      • (ii) à la réalisation des programmes et des études en matière d’environnement,

      • (iii) au paiement des frais qu’il expose lors de l’approbation de la conception, de la construction et du coût des installations et plates-formes de production, entendus au sens des règlements.

  • Note marginale :Emploi de Canadiens et utilisation de biens et services canadiens

    (2) Avant d’autoriser les activités prévues à l’alinéa (1)b), l’Office national de l’énergie exige la soumission d’un programme qu’il juge acceptable, prévoyant dans l’exécution de celles-ci l’embauche de Canadiens et offrant aux fabricants, conseillers, entrepreneurs et compagnies de services canadiens la juste possibilité de participer, compte tenu de leur compétitivité, à la fourniture des biens et services utilisés lors de ces activités.

  • Note marginale :Programme de promotion sociale

    (3) L’Office national de l’énergie peut exiger l’inclusion au programme soumis conformément au paragraphe (2) de dispositions assurant aux individus ou aux groupes défavorisés la possibilité de bénéficier de la formation ou des emplois offerts et assurant à ces individus ou groupes, aux personnes morales qu’ils possèdent ou aux coopératives qu’ils dirigent, de participer à la fourniture des biens et services utilisés dans les activités visées par ce programme.

  • Note marginale :Conditions des autorisations

    (4) L’autorisation est assujettie aux approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par l’Office national de l’énergie, notamment les conditions relatives :

    • a) à la responsabilité en cas de perte, de dommages, de frais ou de dépenses;

    • b) à la réalisation de programmes et d’études en matière d’environnement;

    • c) au paiement des frais que l’Office national de l’énergie expose lors de l’approbation, de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations et plates-formes de production, entendues au sens des règlements.

  • Note marginale :Droits des titulaires

    (5) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, de ses règlements d’application, de l’article 52 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada et de ses règlements d’application, le titulaire d’un permis de travaux peut entrer sur tout bien-fonds dans une zone visée par la présente loi et y exercer, en surface, les activités autorisées sous le régime de l’alinéa (1)b), pour la recherche de pétrole ou de gaz.

  • Note marginale :Modification

    (6) L’Office national de l’énergie peut modifier le permis de travaux ou l’autorisation conformément à l’article 28.3 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 5
  • 1992, ch. 35, art. 8
  • 1994, ch. 10, art. 3 et 15

Date de modification :