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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 48.13 du 2016-02-27 au 2019-08-27 :


Note marginale :Notification reçue par l’Office national de l’énergie

  •  (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’une notification de la conclusion d’un organisme de réglementation concernant la présence ou non d’un gisement dans une zone adjacente à la bande limitrophe et, s’il y a lieu, d’un avis quant à l’existence ou non de motifs de croire que ce gisement s’étend dans la bande limitrophe, l’Office national de l’énergie informe l’organisme de son accord ou de son désaccord quant à cette conclusion ou cet avis.

  • Note marginale :Motifs

    (2) En cas de désaccord, l’Office national de l’énergie en communique les motifs à l’organisme de réglementation.

  • 2015, ch. 4, art. 24

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