Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 2 du 2014-12-31 au 2015-06-18 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord

Agreement

accord L’entente de coordination et de coopération à l’égard de la gestion et de l’administration des ressources pétrolières et gazières dans la région désignée des Inuvialuits, conclue le 25 juin 2013, avec ses modifications éventuelles. (Agreement)

anciens règlements

former regulations

anciens règlements Le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada pris sous le régime de la Loi sur les concessions de terres domaniales et de la Loi sur les terres territoriales et ses textes d’application. (former regulations)

champ

field

champ Zone de surface dont le sous-sol contient ou pourrait contenir un ou plusieurs gisements; y est assimilé ce sous-sol même. (field)

Comité

Committee

Comité Le Comité du pétrole et du gaz constitué par l’article 6. (Committee)

concession

lease

concession La concession de pétrole et de gaz conforme aux règlements pris sous le régime de la Loi sur les terres territoriales et de la Loi sur les concessions de terres domaniales, y compris une licence de production octroyée sous le régime de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. (lease)

délégué à la sécurité

Chief Safety Officer

délégué à la sécurité La personne désignée à ce titre en application de l’article 3.1. (Chief Safety Officer)

délégué à l’exploitation

Chief Conservation Officer

délégué à l’exploitation La personne désignée à ce titre en application de l’article 3.1. (Chief Conservation Officer)

délégué aux hydrocarbures

délégué aux hydrocarbures ou délégué[Abrogée, 1992, ch. 35, art. 3]

eaux navigables

navigable water

eaux navigablesS’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation. (navigable water)

gaz

gas

gaz Le gaz naturel et toutes les substances produites avec ce gaz, à l’exclusion du pétrole. (gas)

gisement

pool

gisement Réservoir souterrain naturel contenant ou paraissant contenir un dépôt de pétrole, de gaz, ou des deux, et séparé ou paraissant séparé de tout autre dépôt de ce genre. (pool)

lois de mise en oeuvre

Accord Acts

lois de mise en oeuvre

  • a) La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador;

  • b) la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Accord Acts)

ministre

Minister

ministre

  • a) Pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, ce ministre;

  • b) pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Ressources naturelles, ce ministre. (Minister)

ministre provincial

Provincial Minister

ministre provincial Ministre provincial au sens des lois de mise en oeuvre. (Provincial Minister)

ministres fédéraux

federal Ministers

ministres fédéraux Le ministre des Ressources naturelles et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (federal Ministers)

permis

permit

permis Permis d’exploration pétrolière et gazière délivré conformément aux règlements pris sous le régime de la Loi sur les terres territoriales et de la Loi sur les concessions de terres domaniales; y sont assimilés un accord d’exploration conclu sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada ainsi que l’accord ou le permis de prospection régi par la Loi fédérale sur les hydrocarbures. (permit)

pétrole

oil

pétrole Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits sous forme liquide et les autres hydrocarbures, à l’exclusion du charbon et du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements. (oil)

pipeline

pipeline

pipeline Canalisation, prise isolément ou formant réseau, servant au transport — à partir de la tête du puits ou de tout autre lieu de production ou à partir du lieu de stockage, de transformation ou de traitement — de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau. Y sont assimilés les terrains ou installations liés, directement ou non, à l’exploitation de la canalisation pour la collecte, le transport, la manutention et la livraison du pétrole, du gaz ou de la substance, et notamment les installations et réservoirs extracôtiers, les citernes, réservoirs de surface, pompes, rampes et stations de chargement, compresseurs, stations de compression, les matériels et installations fixes de mesure et de commande de la pression ou du débit ou ceux de mesure du volume, ainsi que les matériels et installations fixes de chauffage, de refroidissement et de déshydratation, à l’exclusion des canalisations de distribution de gaz aux consommateurs finals. (pipeline)

puits

well

puits Trou creusé dans le sol — à l’exclusion des trous de prospection sismique — par forage, sondage ou autre moyen, en vue de la recherche, de l’obtention ou de la production de pétrole ou de gaz, de l’obtention d’eau pour injection dans une formation souterraine, de l’injection de substances — gaz, air, eau ou autre — dans une telle formation, ou à toute autre fin à condition que ce soit à travers des roches sédimentaires jusqu’à une profondeur d’au moins cent cinquante mètres. La présente définition vise également les points en cours de creusement ou en projet. (well)

région désignée des Inuvialuits

Inuvialuit Settlement Region

région désignée des Inuvialuits S’entend au sens de région désignée à l’article 2 de la Convention, au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique, à l’exclusion de toute zone située au Yukon ou dans la zone adjacente au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon. (Inuvialuit Settlement Region)

région intracôtière

onshore

région intracôtière S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest. (onshore)

règlement

French version only

règlement Texte d’application pris par le gouverneur en conseil. (French version only)

ressource chevauchante

straddling resource

ressource chevauchante Gisement ou champ qui, selon la décision prise par l’Office national de l’énergie en application de l’article 48.02, est situé en tout ou en partie dans la région désignée des Inuvialuits — sauf dans les terres des Inuvialuits, au sens de l’article 2.1 de l’accord — et qui se trouve à la fois dans la région extracôtière au sens de l’article 48.01 et la région intracôtière. (straddling resource)

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 118
  • 1992, ch. 35, art. 3
  • 1994, ch. 41, art. 37
  • 2007, ch. 35, art. 145
  • 2012, ch. 19, art. 116, ch. 31, art. 349
  • 2014, ch. 2, art. 20, ch. 13, art. 115

Date de modification :