Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information

Version de l'article 21 du 2002-12-31 au 2013-07-14 :


Note marginale :Hébergement ou dissimulation

  •  (1) Commet une infraction quiconque, afin de permettre ou de faciliter la perpétration d’une infraction à la présente loi, héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle a commis ou commettra probablement une telle infraction.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • 2001, ch. 41, art. 29

Date de modification :