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Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information

Version de l'article 20 du 2002-12-31 au 2024-08-18 :


Note marginale :Menaces, accusations ou violence

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit, incite ou tente d’inciter une personne par menaces, accusations ou violence, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose :

    • a) soit en vue d’accroître la capacité d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens;

    • b) soit qui y portera vraisemblablement atteinte.

  • Note marginale :Application

    (2) Il y a infraction aux termes du paragraphe (1) que les accusations, les menaces ou la violence aient ou non eu lieu au Canada.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • 2001, ch. 41, art. 29

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