Loi sur les langues officielles
Note marginale :Définitions
3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- commissaire
commissaire Le commissaire aux langues officielles nommé au titre de l’article 49. (Commissioner)
- institutions fédérales
institutions fédérales Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire, le bureau du directeur parlementaire du budget, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones. (federal institution)
- ministère
ministère Ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)
- région de la capitale nationale
région de la capitale nationale La région de la capitale nationale au sens de l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. (National Capital Region)
- sociétés d’État
sociétés d’État Les personnes morales tenues de rendre compte au Parlement de leurs activités par l’intermédiaire d’un ministre, ainsi que les sociétés d’État mères — et leurs filiales à cent pour cent — au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)
Note marginale :Définition de tribunal
(2) Pour l’application du présent article et des parties II et III, est un tribunal fédéral tout organisme créé sous le régime d’une loi fédérale pour rendre la justice.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 3
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 224
- 2004, ch. 7, art. 26
- 2006, ch. 9, art. 20
- 2014, ch. 2, art. 39
- 2015, ch. 36, art. 144
- 2017, ch. 20, art. 179
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