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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 69 du 2008-07-18 au 2024-06-11 :


Note marginale :Prescription

  •  (1) Toute personne qui était justiciable du code de discipline militaire au moment où elle aurait commis une infraction d’ordre militaire peut être accusée, poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code.

  • Note marginale :Articles 130 et 132

    (2) Toutefois, dans le cas où le fait reproché est punissable par le droit commun en application des articles 130 ou 132, la prescription prévue par le droit commun pour cette infraction s’applique.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 69
  • 1990, ch. 14, art. 7
  • 1991, ch. 43, art. 12
  • 1993, ch. 34, art. 92
  • 1998, ch. 35, art. 21
  • 2008, ch. 29, art. 2

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