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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 250.44 du 2014-06-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Droits des intéressés

 Le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte et toute autre personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans celle-ci doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 93(F)

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