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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 180 du 2003-01-01 au 2018-08-31 :


Note marginale :Procès publics

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les débats de la cour martiale sont publics, dans la mesure où la salle d’audience le permet.

  • Note marginale :Exception

    (2) Lorsqu’elle le juge nécessaire soit dans l’intérêt de la sécurité publique, de la défense ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter toute atteinte aux relations internationales, la cour martiale peut ordonner le huis clos total ou partiel.

  • Note marginale :Témoins

    (3) Les témoins ne sont admis en cour martiale que pour interrogatoire ou avec sa permission expresse.

  • Note marginale :Évacuation de la salle

    (4) La cour martiale peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 180
  • 1992, ch. 16, art. 8
  • 1998, ch. 35, art. 43
  • 2001, ch. 41, art. 101

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