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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Paiement d’un droit

  •  (1) Quiconque demande l’approbation visée à l’alinéa 5(1)a) ou au paragraphe 6(4) est tenu de payer le droit réglementaire y afférent.

  • Note marginale :Durée de l’approbation

    (2) L’approbation d’un ouvrage par le ministre est valide pour le délai fixé par les règlements.

  • S.R., ch. N-19, art. 6

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