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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 12 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Décrets et règlements du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, pour la navigation, prendre les décrets ou les règlements qu’il juge opportuns à l’égard de tout ouvrage auquel s’applique la présente partie ou qui est approuvé ou dont les plans et l’emplacement sont approuvés en application d’une loi fédérale et, notamment, fixer par règlement :

    • a) les droits à payer au ministre lors de la production d’une demande d’approbation;

    • b) pour l’application du paragraphe 7(2), le délai de validité d’une approbation relative à un ouvrage.

  • Note marginale :Peine pour contravention à un décret ou règlement

    (2) Les décrets ou règlements pris sous le régime du présent article peuvent prévoir la peine à imposer, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour contravention au décret ou règlement; la peine ne peut toutefois dépasser une amende de cinq cents dollars et un emprisonnement de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Assujettissement aux décrets ou règlements

    (3) Les décrets ou règlements pris sous le régime du présent article s’appliquent à l’autorité locale, à la compagnie ou au particulier qui construit un ouvrage visé au paragraphe (1) ou en a la propriété ou la possession.

  • S.R., ch. N-19, art. 10

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