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Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

Version de l'article 2 du 2003-01-01 au 2005-06-27 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    convention

    Convention

    convention La convention dont le texte figure à l’annexe, avec ses modifications successives. (Convention)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre de l’Environnement ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord. (Minister)

    moyen de transport

    conveyance

    moyen de transport Tout véhicule, aéronef, bateau ou autre moyen servant au transport des personnes ou des biens. (conveyance)

    nid

    nest

    nid Tout ou partie du nid d’un oiseau migrateur. (nest)

    oiseau migrateur

    migratory bird

    oiseau migrateur Tout ou partie d’un oiseau migrateur visé à la convention, y compris son sperme et ses oeufs, embryons et cultures tissulaires. (migratory bird)

  • Note marginale :Possession

    (2) Pour l’application de la présente loi :

    • a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :

      • (i) soit elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne,

      • (ii) soit elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;

    • b) lorsqu’une personne, au su et avec le consentement d’une ou plusieurs autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

  • Note marginale :Droits des autochtones

    (3) Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.


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