Loi sur la responsabilité en matière maritime
Version de l'article 97 du 2010-01-02 au 2018-12-12 :
Note marginale :Fonctions incompatibles
97 (1) L’administrateur et l’administrateur adjoint ne peuvent occuper une charge ou un emploi incompatible avec leurs attributions prévues par la présente partie.
Note marginale :Conséquences d’une contravention
(2) Le mandat de l’administrateur ou de l’administrateur adjoint qui contrevient au paragraphe (1) prend fin à la date fixée par le gouverneur en conseil, cette date suivant de trente jours au maximum la réception par le ministre d’un avis l’informant de la contravention; celle-ci n’a aucun effet sur la validité des actions accomplies par l’administrateur ou l’administrateur adjoint au nom de la Caisse d’indemnisation entre la date de la contravention et celle où son mandat prend fin.
- 2001, ch. 6, art. 97
- 2009, ch. 21, art. 11
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