Loi sur la responsabilité en matière maritime
Version de l'article 96 du 2003-01-01 au 2010-01-01 :
Note marginale :Règlements
96 Le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, sur la recommandation du ministre :
a) la façon de verser la contribution visée à l’article 93;
b) le dépôt, auprès du ministre, de renseignements par toute personne visée au paragraphe 93(4) et de qui la contribution peut être exigée;
c) le dépôt, auprès du ministre, de renseignements permettant à l’administrateur de s’acquitter de ses obligations prévues à l’article 76.
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